Après un long débat, les députés de la 15ᵉ législature, réunis en séance plénière ce jeudi, ont examiné et adopté les projets de résolution relatifs à la mise en accusation de cinq anciens ministres devant la Haute Cour de justice. Sont concernés : Mansour Faye, Aïssatou Sophie Gladima, Ismaïla Madior Fall, Moustapha Diop et Salimata Diop.
Ces anciens membres du gouvernement devront comparaître devant cette juridiction d’exception, seule compétente pour juger les ministres pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à la loi n° 2002-10, modifiée par celles de 2008 et 2012.
Les accusations portent principalement sur la gestion du Fonds Force Covid-19, à l’exception de l’ancien Garde des Sceaux. Tous sont cités dans une correspondance officielle du ministre actuel de la Justice, Ousmane Diagne, adressée à l’Assemblée nationale.
La suite de la procédure
Selon la loi, une fois que la mise en accusation est adoptée, la résolution est immédiatement transmise par le président de l’Assemblée nationale au procureur général. Celui-ci dispose alors de 24 heures pour en notifier le président de la Haute Cour de justice et celui de la Commission d’instruction.
La Commission est convoquée sans délai. Chaque personne mise en cause est invitée à choisir un avocat, à défaut de quoi un défenseur est désigné d’office, assurant le respect du droit à une défense effective dès l’ouverture de la procédure.
Le président de la Commission peut, avant même sa première réunion, accomplir des actes d’information (comme délivrer des mandats), qui devront ensuite être confirmés en séance plénière. Il est également possible de déléguer certaines missions à d’autres magistrats, agissant avec voix consultative — un compromis entre efficacité procédurale et respect de l’indépendance judiciaire.
L’article 23 de la loi organique prévoit que la Commission agit selon les règles du Code de procédure pénale, notamment celles relatives aux droits de la défense. Toutefois, ses actes ne peuvent faire l’objet d’aucun recours, conférant à cette instance une autorité renforcée par l’irrévocabilité des nullités non soulevées avant la décision de renvoi.
La Commission ne peut pas requalifier les faits mentionnés dans la résolution de mise en accusation. En cas d’apparition de faits nouveaux, elle doit transmettre le dossier au procureur général, qui peut saisir à nouveau l’Assemblée nationale pour étendre la procédure. Cette rigidité vise à préserver le contrôle parlementaire sur toute évolution de la mise en cause.
Le ministère public et la défense disposent d’un droit d’initiative dans l’enquête : convocation de témoins, confrontations, participation aux actes d’instruction.
En revanche, la loi exclut toute constitution de partie civile devant la Haute cour : les victimes éventuelles doivent se tourner vers les juridictions de droit commun pour faire valoir leurs droits à réparation.
Ce cloisonnement illustre la séparation stricte entre la fonction répressive et la fonction indemnitaire.
Le Soleil
Ces anciens membres du gouvernement devront comparaître devant cette juridiction d’exception, seule compétente pour juger les ministres pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à la loi n° 2002-10, modifiée par celles de 2008 et 2012.
Les accusations portent principalement sur la gestion du Fonds Force Covid-19, à l’exception de l’ancien Garde des Sceaux. Tous sont cités dans une correspondance officielle du ministre actuel de la Justice, Ousmane Diagne, adressée à l’Assemblée nationale.
La suite de la procédure
Selon la loi, une fois que la mise en accusation est adoptée, la résolution est immédiatement transmise par le président de l’Assemblée nationale au procureur général. Celui-ci dispose alors de 24 heures pour en notifier le président de la Haute Cour de justice et celui de la Commission d’instruction.
La Commission est convoquée sans délai. Chaque personne mise en cause est invitée à choisir un avocat, à défaut de quoi un défenseur est désigné d’office, assurant le respect du droit à une défense effective dès l’ouverture de la procédure.
Le président de la Commission peut, avant même sa première réunion, accomplir des actes d’information (comme délivrer des mandats), qui devront ensuite être confirmés en séance plénière. Il est également possible de déléguer certaines missions à d’autres magistrats, agissant avec voix consultative — un compromis entre efficacité procédurale et respect de l’indépendance judiciaire.
L’article 23 de la loi organique prévoit que la Commission agit selon les règles du Code de procédure pénale, notamment celles relatives aux droits de la défense. Toutefois, ses actes ne peuvent faire l’objet d’aucun recours, conférant à cette instance une autorité renforcée par l’irrévocabilité des nullités non soulevées avant la décision de renvoi.
La Commission ne peut pas requalifier les faits mentionnés dans la résolution de mise en accusation. En cas d’apparition de faits nouveaux, elle doit transmettre le dossier au procureur général, qui peut saisir à nouveau l’Assemblée nationale pour étendre la procédure. Cette rigidité vise à préserver le contrôle parlementaire sur toute évolution de la mise en cause.
Le ministère public et la défense disposent d’un droit d’initiative dans l’enquête : convocation de témoins, confrontations, participation aux actes d’instruction.
En revanche, la loi exclut toute constitution de partie civile devant la Haute cour : les victimes éventuelles doivent se tourner vers les juridictions de droit commun pour faire valoir leurs droits à réparation.
Ce cloisonnement illustre la séparation stricte entre la fonction répressive et la fonction indemnitaire.
Le Soleil