À l’ouverture de cette séance consacrée à l’examen de la proposition de loi portant révision de l’article 37 de la Constitution, le Gouvernement a tenu à saluer une initiative parlementaire qui touche à l’un des fondements les plus précieux de la vie publique : la confiance des citoyens dans leurs institutions.
Cette confiance, fragile par nature et pourtant indispensable à la solidité de l’État, ne peut se nourrir que de principes clairs, d’engagements assumés et d’une exigence constante d’exemplarité.
Selon le garde des sceaux , ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, la transparence dans la gestion des affaires publiques s’inscrit pleinement dans la vision portée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que dans les orientations du Gouvernement en matière de responsabilité, d’intégrité et de reddition des comptes.
À en croire le ministre , Me Moussa Sarr, c’est à l’aune de cette exigence que le Chef de l’État a accordé une attention particulière à la proposition visant à modifier l’article 37 de la Constitution.
Cette initiative trouve son origine dans une conviction simple : la transparence ne saurait être une exigence à géométrie variable.
Si l’on se fie au discours du ministre de la justice, tenu ce matin à l’assemblée nationale, le Président de la République a ainsi exprimé son adhésion pleine et entière au principe d’une déclaration de patrimoine rendue publique, aussi bien à l’entrée qu’à la cessation des fonctions.
Une telle disposition constituerait une avancée majeure dans la consolidation de la confiance publique, en faisant de la probité non pas une vertu seulement proclamée, mais une obligation visible et durable.
Dans cette perspective, il apparaît difficilement justifiable que l’obligation de publicité de la déclaration de patrimoine soit réservée au seul Président de la République. Les plus hautes autorités issues de l’exercice des pouvoirs exécutif et législatif doivent être soumises à une même exigence d’exemplarité.
Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Premier Ministre, chacun dans l’exercice de ses responsabilités, incarnent une part essentielle de l’autorité de l’État.
Il serait donc contraire à l’esprit même de l’égalité institutionnelle que leurs obligations en matière de transparence obéissent à des régimes différents.
Le Président de l’Assemblée nationale et le Premier Ministre sont d’ailleurs déjà soumis à l’obligation de déclaration de patrimoine en vertu de la législation relative à l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption.
Aux yeux de Me Moussa Sarr, l’enjeu n’est donc pas de créer ex nihilo une contrainte nouvelle, mais de donner à une obligation existante une assise constitutionnelle qui lui conférerait une portée, une stabilité et une solennité supérieures. Il s’agit, en définitive, de soustraire cette exigence aux fluctuations ordinaires de la loi afin d’en faire une règle durable de la gouvernance publique.
Une telle consécration répondrait également à une exigence de cohérence. Il ne serait guère concevable que trois des principales autorités de l’État soient soumises à des niveaux différents de consécration normative en matière de transparence patrimoniale.
La Constitution, en les plaçant sous une même exigence d’exemplarité, ne créerait pas une obligation entièrement nouvelle pour certaines d’entre elles ; elle élèverait au contraire au rang constitutionnel une exigence déjà consacrée par le droit positif.
Cette démarche s’inscrit dans le prolongement de la loi relative à la déclaration de patrimoine adoptée en 2025 et de l’esprit plus général du Code de transparence dans la gestion des finances publiques. Elle traduit une volonté de bâtir un édifice juridique cohérent, dans lequel la transparence ne serait plus une simple prescription législative, mais l’un des principes directeurs de l’exercice des responsabilités publiques.
Les objections relatives à l’emplacement de cette nouvelle disposition dans la Constitution ne paraissent pas davantage décisives.
L’article 37, consacré au Président de la République, constitue précisément le siège naturel des dispositions relatives à la déclaration de patrimoine dès lors qu’il s’agit d’étendre une même exigence au Président de l’Assemblée nationale et au Premier Ministre.
La Constitution n’obéit pas à une classification mécanique de ses dispositions : son architecture répond également à des impératifs de cohérence, de lisibilité et d’efficacité normative.
La technique de l’assimilation, familière à la rédaction constitutionnelle, permet d’ailleurs d’appliquer à plusieurs institutions une même règle sans multiplier inutilement les formulations.
Elle garantit l’égalité de traitement tout en préservant la clarté du texte fondamental.
Dans cette logique, rattacher à l’article 37 les obligations patrimoniales des trois principales autorités concernées apparaît non seulement juridiquement défendable, mais également conforme à une recherche de simplicité et d’intelligibilité.
Il ne serait pas davantage nécessaire de créer, pour le Président de la République, un régime juridique distinct en matière de déclaration patrimoniale. Le droit positif dispose déjà des instruments nécessaires.
Il convient plutôt de s’appuyer sur le régime de droit commun établi par la législation relative à la déclaration de patrimoine, ainsi que sur les textes organiques pertinents, afin de préserver l’unité, la lisibilité et la stabilité de l’ordre juridique.
La réflexion peut toutefois être prolongée jusqu’au moment où commence l’exercice du pouvoir : la candidature à l’élection présidentielle.
La transparence ne devrait-elle pas accompagner le citoyen avant même qu’il ne franchisse le seuil de la magistrature suprême ? Rendre publique la déclaration de patrimoine avant le scrutin permettrait d’instaurer, dès l’entrée en compétition électorale, une relation de confiance entre le candidat et le peuple. Une fois élu, cette même déclaration pourrait tenir lieu de déclaration d’entrée en fonction.
Une telle articulation aurait le mérite de réunir, dans un même dispositif, la transparence en amont et celle qui accompagne l’exercice du pouvoir.
Elle éviterait la multiplication des régimes déclaratifs tout en installant, dès l’origine, une culture de responsabilité. Dans cette logique, le Président de la République souhaite que la réforme de la Constitution et du Code électoral consacre, pour tout candidat à l’élection présidentielle, l’obligation de joindre une déclaration de patrimoine aux pièces constitutives de son dossier de candidature, sous peine d’irrecevabilité.
Cette conception de la transparence ne procède ni de la suspicion ni de la défiance. Elle repose, au contraire, sur une idée plus exigeante de la démocratie : ceux qui sollicitent la confiance du peuple doivent accepter, en retour, les obligations qui donnent à cette confiance sa substance. La puissance publique ne saurait être dissociée de la responsabilité qui l’accompagne.
Selon le garde des sceaux, le Président de la République a d’ailleurs rappelé, dès la séance plénière du 29 juin 2026, que son action s’inscrivait dans une démarche de gouvernance publique fondée sur l’équilibre et l’équité dans le traitement des dirigeants.
Sa propre expérience, puisque sa déclaration de patrimoine en qualité de candidat correspondait à celle établie lors de son entrée en fonction, vient renforcer cette conviction : la cohérence entre les engagements pris devant le peuple et les actes posés dans l’exercice du pouvoir demeure l’un des ressorts essentiels de la crédibilité institutionnelle.
C’est pourquoi la proposition examinée ne doit pas être considérée comme une mesure isolée.
Elle a vocation à prendre place dans une réforme constitutionnelle plus vaste, soumise, conformément à l’article 103 de la Constitution, à l’approbation du peuple sénégalais par la voie référendaire.
Cette orientation permettrait d’aborder avec cohérence l’ensemble des questions qui appellent une évolution de notre loi fondamentale, plutôt que de procéder par retouches fragmentaires.
Au fond, l’enjeu dépasse la seule déclaration de patrimoine. Il s’agit de donner à la transparence une place durable dans l’architecture de l’État, de faire de l’exemplarité une exigence commune au sommet des institutions et de consolider, par le droit, le lien de confiance qui unit les gouvernants aux gouvernés.
Une Constitution n’est pas seulement un assemblage de règles : elle est aussi le miroir des valeurs qu’une nation choisit de placer au-dessus des intérêts particuliers.
Faire de la transparence un principe constitutionnel applicable aux plus hautes autorités de l’État, c’est donc affirmer que l’exercice du pouvoir ne saurait être séparé de l’obligation de rendre compte. C’est rappeler que la République ne se grandit pas par l’opacité, mais par la lumière ; qu’elle ne s’affermit pas dans le privilège, mais dans l’égalité devant l’exigence ; et que l’autorité véritable ne procède pas seulement de la fonction, mais de la confiance que la conduite de ceux qui l’exercent inspire au peuple.
La réforme envisagée porte ainsi une ambition qui dépasse la technique constitutionnelle : celle de faire de la probité une règle de gouvernement, de la transparence une vertu publique et de l’exemplarité une obligation au sommet de l’État.
Cette confiance, fragile par nature et pourtant indispensable à la solidité de l’État, ne peut se nourrir que de principes clairs, d’engagements assumés et d’une exigence constante d’exemplarité.
Selon le garde des sceaux , ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, la transparence dans la gestion des affaires publiques s’inscrit pleinement dans la vision portée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que dans les orientations du Gouvernement en matière de responsabilité, d’intégrité et de reddition des comptes.
À en croire le ministre , Me Moussa Sarr, c’est à l’aune de cette exigence que le Chef de l’État a accordé une attention particulière à la proposition visant à modifier l’article 37 de la Constitution.
Cette initiative trouve son origine dans une conviction simple : la transparence ne saurait être une exigence à géométrie variable.
Si l’on se fie au discours du ministre de la justice, tenu ce matin à l’assemblée nationale, le Président de la République a ainsi exprimé son adhésion pleine et entière au principe d’une déclaration de patrimoine rendue publique, aussi bien à l’entrée qu’à la cessation des fonctions.
Une telle disposition constituerait une avancée majeure dans la consolidation de la confiance publique, en faisant de la probité non pas une vertu seulement proclamée, mais une obligation visible et durable.
Dans cette perspective, il apparaît difficilement justifiable que l’obligation de publicité de la déclaration de patrimoine soit réservée au seul Président de la République. Les plus hautes autorités issues de l’exercice des pouvoirs exécutif et législatif doivent être soumises à une même exigence d’exemplarité.
Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Premier Ministre, chacun dans l’exercice de ses responsabilités, incarnent une part essentielle de l’autorité de l’État.
Il serait donc contraire à l’esprit même de l’égalité institutionnelle que leurs obligations en matière de transparence obéissent à des régimes différents.
Le Président de l’Assemblée nationale et le Premier Ministre sont d’ailleurs déjà soumis à l’obligation de déclaration de patrimoine en vertu de la législation relative à l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption.
Aux yeux de Me Moussa Sarr, l’enjeu n’est donc pas de créer ex nihilo une contrainte nouvelle, mais de donner à une obligation existante une assise constitutionnelle qui lui conférerait une portée, une stabilité et une solennité supérieures. Il s’agit, en définitive, de soustraire cette exigence aux fluctuations ordinaires de la loi afin d’en faire une règle durable de la gouvernance publique.
Une telle consécration répondrait également à une exigence de cohérence. Il ne serait guère concevable que trois des principales autorités de l’État soient soumises à des niveaux différents de consécration normative en matière de transparence patrimoniale.
La Constitution, en les plaçant sous une même exigence d’exemplarité, ne créerait pas une obligation entièrement nouvelle pour certaines d’entre elles ; elle élèverait au contraire au rang constitutionnel une exigence déjà consacrée par le droit positif.
Cette démarche s’inscrit dans le prolongement de la loi relative à la déclaration de patrimoine adoptée en 2025 et de l’esprit plus général du Code de transparence dans la gestion des finances publiques. Elle traduit une volonté de bâtir un édifice juridique cohérent, dans lequel la transparence ne serait plus une simple prescription législative, mais l’un des principes directeurs de l’exercice des responsabilités publiques.
Les objections relatives à l’emplacement de cette nouvelle disposition dans la Constitution ne paraissent pas davantage décisives.
L’article 37, consacré au Président de la République, constitue précisément le siège naturel des dispositions relatives à la déclaration de patrimoine dès lors qu’il s’agit d’étendre une même exigence au Président de l’Assemblée nationale et au Premier Ministre.
La Constitution n’obéit pas à une classification mécanique de ses dispositions : son architecture répond également à des impératifs de cohérence, de lisibilité et d’efficacité normative.
La technique de l’assimilation, familière à la rédaction constitutionnelle, permet d’ailleurs d’appliquer à plusieurs institutions une même règle sans multiplier inutilement les formulations.
Elle garantit l’égalité de traitement tout en préservant la clarté du texte fondamental.
Dans cette logique, rattacher à l’article 37 les obligations patrimoniales des trois principales autorités concernées apparaît non seulement juridiquement défendable, mais également conforme à une recherche de simplicité et d’intelligibilité.
Il ne serait pas davantage nécessaire de créer, pour le Président de la République, un régime juridique distinct en matière de déclaration patrimoniale. Le droit positif dispose déjà des instruments nécessaires.
Il convient plutôt de s’appuyer sur le régime de droit commun établi par la législation relative à la déclaration de patrimoine, ainsi que sur les textes organiques pertinents, afin de préserver l’unité, la lisibilité et la stabilité de l’ordre juridique.
La réflexion peut toutefois être prolongée jusqu’au moment où commence l’exercice du pouvoir : la candidature à l’élection présidentielle.
La transparence ne devrait-elle pas accompagner le citoyen avant même qu’il ne franchisse le seuil de la magistrature suprême ? Rendre publique la déclaration de patrimoine avant le scrutin permettrait d’instaurer, dès l’entrée en compétition électorale, une relation de confiance entre le candidat et le peuple. Une fois élu, cette même déclaration pourrait tenir lieu de déclaration d’entrée en fonction.
Une telle articulation aurait le mérite de réunir, dans un même dispositif, la transparence en amont et celle qui accompagne l’exercice du pouvoir.
Elle éviterait la multiplication des régimes déclaratifs tout en installant, dès l’origine, une culture de responsabilité. Dans cette logique, le Président de la République souhaite que la réforme de la Constitution et du Code électoral consacre, pour tout candidat à l’élection présidentielle, l’obligation de joindre une déclaration de patrimoine aux pièces constitutives de son dossier de candidature, sous peine d’irrecevabilité.
Cette conception de la transparence ne procède ni de la suspicion ni de la défiance. Elle repose, au contraire, sur une idée plus exigeante de la démocratie : ceux qui sollicitent la confiance du peuple doivent accepter, en retour, les obligations qui donnent à cette confiance sa substance. La puissance publique ne saurait être dissociée de la responsabilité qui l’accompagne.
Selon le garde des sceaux, le Président de la République a d’ailleurs rappelé, dès la séance plénière du 29 juin 2026, que son action s’inscrivait dans une démarche de gouvernance publique fondée sur l’équilibre et l’équité dans le traitement des dirigeants.
Sa propre expérience, puisque sa déclaration de patrimoine en qualité de candidat correspondait à celle établie lors de son entrée en fonction, vient renforcer cette conviction : la cohérence entre les engagements pris devant le peuple et les actes posés dans l’exercice du pouvoir demeure l’un des ressorts essentiels de la crédibilité institutionnelle.
C’est pourquoi la proposition examinée ne doit pas être considérée comme une mesure isolée.
Elle a vocation à prendre place dans une réforme constitutionnelle plus vaste, soumise, conformément à l’article 103 de la Constitution, à l’approbation du peuple sénégalais par la voie référendaire.
Cette orientation permettrait d’aborder avec cohérence l’ensemble des questions qui appellent une évolution de notre loi fondamentale, plutôt que de procéder par retouches fragmentaires.
Au fond, l’enjeu dépasse la seule déclaration de patrimoine. Il s’agit de donner à la transparence une place durable dans l’architecture de l’État, de faire de l’exemplarité une exigence commune au sommet des institutions et de consolider, par le droit, le lien de confiance qui unit les gouvernants aux gouvernés.
Une Constitution n’est pas seulement un assemblage de règles : elle est aussi le miroir des valeurs qu’une nation choisit de placer au-dessus des intérêts particuliers.
Faire de la transparence un principe constitutionnel applicable aux plus hautes autorités de l’État, c’est donc affirmer que l’exercice du pouvoir ne saurait être séparé de l’obligation de rendre compte. C’est rappeler que la République ne se grandit pas par l’opacité, mais par la lumière ; qu’elle ne s’affermit pas dans le privilège, mais dans l’égalité devant l’exigence ; et que l’autorité véritable ne procède pas seulement de la fonction, mais de la confiance que la conduite de ceux qui l’exercent inspire au peuple.
La réforme envisagée porte ainsi une ambition qui dépasse la technique constitutionnelle : celle de faire de la probité une règle de gouvernement, de la transparence une vertu publique et de l’exemplarité une obligation au sommet de l’État.