Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Monsieur le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement,
Honorables Députés,
Le Gouvernement accueille avec une particulière considération l’initiative parlementaire qui nous rassemble ce matin. Elle procède d’une préoccupation qui dépasse les clivages et les contingences : celle de raffermir la transparence dans la conduite des affaires publiques et de consolider, dans la durée, la confiance que nos concitoyens placent dans les institutions de la République.
Cette exigence de transparence s’inscrit pleinement dans la vision portée par Son Excellence le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que dans l’engagement du Gouvernement en faveur d’une gouvernance fondée sur la responsabilité, l’intégrité, la probité et la reddition des comptes.
C’est à la lumière de ces principes que le Chef de l’État a examiné avec une attention toute particulière la proposition de loi portant modification de l’article 37 de la Constitution.
Honorables Députés,
Par courrier n° 724/PR en date du 30 juillet 2026, le Président de la République a informé le Président de l’Assemblée nationale que, conformément à l’alinéa 4 de l’article 103 de la Constitution, il avait décidé de soumettre cette proposition de révision à l’approbation du peuple sénégalais par voie référendaire.
C’est dans ce cadre que le Gouvernement a présenté à la Commission des lois de votre Assemblée un amendement tendant à étendre aux principales autorités investies des plus hautes responsabilités de l’État l’obligation de publicité de la déclaration de patrimoine.
Je me félicite que cet amendement ait été examiné avec diligence et adopté par la Commission des lois. Je tiens, à cet égard, à saluer la qualité et la rigueur des travaux accomplis par cette commission.
La démarche du Président de la République repose sur une conviction profonde : la transparence ne saurait être conçue comme une succession de mesures isolées. Elle doit s’inscrire dans un édifice juridique cohérent, équilibré et durable. Une réforme de cette portée ne peut se réduire à quelques ajustements circonstanciels ; elle doit participer d’une réflexion plus vaste sur l’organisation de nos institutions et sur les exigences qui doivent présider à l’exercice du pouvoir.
Le Président de la République adhère pleinement au principe d’une déclaration de patrimoine rendue publique aussi bien au début qu’à la cessation de ses fonctions.
Une telle exigence constitue une avancée majeure dans la consolidation de la transparence publique et dans le renforcement de la confiance des citoyens à l’égard de ceux qui ont reçu mandat de conduire les destinées de la Nation.
Mais cette réforme ne saurait atteindre sa pleine cohérence si elle devait être circonscrite à la seule fonction présidentielle. Les impératifs de probité et de transparence doivent s’appliquer, dans un souci d’équilibre institutionnel et d’égalité devant les obligations républicaines, aux principales autorités investies des plus hautes responsabilités de l’État, notamment au Président de l’Assemblée nationale et au Premier Ministre.
Cette orientation s’inscrit dans l’esprit du Code de transparence dans la gestion des finances publiques et dans le prolongement de la loi relative à la déclaration de patrimoine adoptée en 2025.
Le Président de l’Assemblée nationale et le Premier Ministre sont certes déjà astreints à l’obligation de déclaration de patrimoine en vertu de la législation relative à l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Mais l’amendement présenté par le Gouvernement entend franchir une étape supplémentaire : donner à cette obligation une assise constitutionnelle, afin de la soustraire aux fluctuations éventuelles de la loi ordinaire et d’en faire une exigence durable de la gouvernance publique.
Il ne serait, en effet, guère cohérent que les trois principales autorités participant à l’exercice des pouvoirs exécutif et législatif soient soumises à des degrés différents de consécration normative en matière de transparence patrimoniale.
Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Premier Ministre doivent être placés sous une même exigence d’exemplarité, de probité et de responsabilité.
La consécration constitutionnelle envisagée ne crée donc pas, pour le Président de l’Assemblée nationale et le Premier Ministre, une obligation entièrement nouvelle. Elle élève au rang constitutionnel une exigence qui existe déjà dans notre droit positif, lui conférant ainsi une stabilité, une force et une solennité supérieures.
En vertu du principe de suprématie de la Constitution, cette nouvelle disposition aura vocation à se substituer, pour ces deux autorités, aux dispositions correspondantes de la législation ordinaire qui lui seraient contraires.
Il s’agit, en définitive, de franchir un seuil décisif : faire de la transparence non plus une simple exigence législative, mais un principe constitutionnel d’exemplarité applicable au sommet de l’État.
Honorables Députés,
Certaines voix ont néanmoins estimé que cet amendement méconnaîtrait la Constitution au motif que l’article 37 figure dans le titre consacré au Président de la République et ne constituerait donc pas le siège approprié pour traiter de la situation du Président de l’Assemblée nationale et du Premier Ministre.
Cette objection, à l’examen, ne paraît pas pouvoir prospérer sur le terrain du droit constitutionnel et de la légistique.
L’agencement des dispositions d’une Constitution relève, pour une large part, d’un choix légistique qui appartient au Constituant. Il n’existe pas, en la matière, de règle intangible imposant qu’une disposition ne puisse concerner qu’une seule institution au seul motif qu’elle figure dans un titre qui lui est consacré.
Notre propre Constitution en fournit l’illustration. Ainsi, le dernier alinéa de l’article 68 traite, dans le titre VII consacré aux rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, de la Cour des comptes, alors même que cette institution relève du pouvoir judiciaire organisé par le titre VIII.
Le droit comparé offre également des enseignements éclairants. Là où la Constitution française traite, dans le titre consacré au Président de la République, de la dissolution de l’Assemblée nationale, le Constituant sénégalais a fait le choix de rattacher cette question au titre relatif aux rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Ces exemples démontrent qu’aucune règle absolue ne commande une classification rigide des dispositions constitutionnelles. Le choix du siège d’une disposition répond avant tout à des impératifs de cohérence, de clarté et d’intelligibilité.
Il est donc parfaitement concevable, lorsque cela sert la lisibilité de la norme fondamentale, de regrouper dans un même article des dispositions intéressant plusieurs institutions.
La technique de l’assimilation, bien connue de la rédaction constitutionnelle, permet précisément d’étendre à plusieurs institutions un même régime juridique sans contraindre le Constituant à reproduire, dans différents titres de la Constitution, une règle identique.
Une telle technique favorise l’égalité de traitement, évite les répétitions et contribue à préserver la sobriété du texte constitutionnel.
À cet égard, l’article 37 constitue le siège le plus naturel de la déclaration de patrimoine puisqu’il est, dans notre Constitution, la disposition qui traite précisément de cette question.
Plutôt que de disperser dans plusieurs parties du texte fondamental des dispositions poursuivant une même finalité, il apparaît plus cohérent de les réunir au sein d’un même article.
Le choix opéré par l’amendement n’est donc pas seulement compatible avec la logique de la légistique constitutionnelle ; il en constitue une traduction particulièrement claire. Il ne saurait, dès lors, être regardé comme un motif d’inconstitutionnalité.
Honorables Députés,
Il n’est pas davantage nécessaire de créer, pour le Président de la République, un régime juridique entièrement distinct en renvoyant le contenu de sa déclaration de patrimoine à un dispositif particulier.
Notre droit positif dispose déjà des instruments nécessaires. Il convient de s’appuyer sur le régime de droit commun institué par la loi relative à la déclaration de patrimoine ainsi que sur la loi organique relative au Conseil constitutionnel, afin de préserver l’unité, la lisibilité et la stabilité de notre ordonnancement juridique.
Mais la cohérence de cette réforme commande d’aller plus loin encore.
La déclaration de patrimoine devrait également devenir une pièce constitutive du dossier de candidature à l’élection présidentielle.
Rendue publique avant même la tenue du scrutin, elle permettrait d’installer la transparence dès l’entrée en compétition électorale. Pour le candidat proclamé élu, cette déclaration pourrait ensuite tenir lieu de déclaration d’entrée en fonction.
Une telle articulation permettrait de réunir, dans un même dispositif, la transparence en amont, au stade de la candidature, et celle qui doit accompagner l’exercice du pouvoir, sans multiplier inutilement les régimes déclaratifs.
C’est pourquoi le Président de la République souhaite qu’une réforme de la Constitution et du Code électoral consacre, pour tout candidat à l’élection présidentielle, l’obligation de joindre une déclaration de patrimoine aux pièces constitutives de son dossier de candidature, sous peine d’irrecevabilité.
Cette exigence procède d’une conception exigeante de la responsabilité publique : celui qui sollicite la confiance du peuple doit accepter, dès le seuil de la compétition électorale, les obligations de transparence qui sont la contrepartie naturelle de cette confiance.
Lors de la séance plénière du 29 juin 2026, le Président de la République avait déjà affirmé, en matière de gouvernance publique, son attachement à l’équilibre et à l’équité dans le traitement des dirigeants.
Il réaffirme aujourd’hui son adhésion pleine et entière au renforcement de la transparence des déclarations de patrimoine, à travers leur publicité et leur exigence aussi bien à l’entrée en fonction qu’à la cessation des fonctions.
Dans cette même logique, il souhaite que cette exigence soit étendue à l’ensemble des personnes assujetties par la loi relative à la déclaration de patrimoine ou, à tout le moins, au Président de l’Assemblée nationale et au Premier Ministre.
Le Chef de l’État rappelle, à cet égard, que sa propre déclaration de patrimoine établie en qualité de candidat était conforme à celle produite lors de son entrée en fonction. Cette continuité, qu’il a lui-même expérimentée, renforce sa conviction quant à la pertinence et à la nécessité d’une telle exigence.
Honorables Députés,
Pour toutes ces raisons, le Président de la République a décidé que cette proposition sera intégrée dans une réforme constitutionnelle plus globale, qui sera soumise, conformément à l’article 103 de la Constitution, à l’approbation du peuple sénégalais par voie référendaire.
Cette démarche répond à une volonté de cohérence. Elle permettra d’aborder dans un même mouvement l’ensemble des questions qui appellent aujourd’hui une évolution de notre loi fondamentale, plutôt que de procéder par modifications fragmentaires et dispersées.
Le Président de la République demeure ainsi fermement attaché aux principes de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance.
Mais il considère que ces principes ne peuvent produire leur pleine mesure que s’ils s’inscrivent dans une architecture institutionnelle cohérente et s’appliquent, avec la même rigueur, aux plus hautes autorités de la République.
La probité ne saurait être une exigence réservée à certains. Elle doit être le langage commun de toutes les institutions et la règle qui préside à l’exercice des responsabilités publiques.
C’est dans cet esprit que le Gouvernement se félicite de voir ses observations traduites dans l’amendement adopté par la Commission des lois. Cette adhésion témoigne, à ses yeux, de la pertinence d’une démarche qui vise moins à bouleverser l’ordre institutionnel qu’à lui donner davantage de cohérence, de transparence et de solidité.
C’est pourquoi, au nom du Gouvernement, j’invite respectueusement mais fermement les Honorables Députés à voter, au cours de cette séance plénière, l’article 37 de la proposition de révision dans sa rédaction amendée, avant sa soumission, dans le cadre d’une réforme constitutionnelle globale, à l’approbation du peuple sénégalais par voie référendaire, conformément à l’article 103 de la Constitution.
Je vous remercie de votre aimable attention.
Monsieur le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement,
Honorables Députés,
Le Gouvernement accueille avec une particulière considération l’initiative parlementaire qui nous rassemble ce matin. Elle procède d’une préoccupation qui dépasse les clivages et les contingences : celle de raffermir la transparence dans la conduite des affaires publiques et de consolider, dans la durée, la confiance que nos concitoyens placent dans les institutions de la République.
Cette exigence de transparence s’inscrit pleinement dans la vision portée par Son Excellence le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que dans l’engagement du Gouvernement en faveur d’une gouvernance fondée sur la responsabilité, l’intégrité, la probité et la reddition des comptes.
C’est à la lumière de ces principes que le Chef de l’État a examiné avec une attention toute particulière la proposition de loi portant modification de l’article 37 de la Constitution.
Honorables Députés,
Par courrier n° 724/PR en date du 30 juillet 2026, le Président de la République a informé le Président de l’Assemblée nationale que, conformément à l’alinéa 4 de l’article 103 de la Constitution, il avait décidé de soumettre cette proposition de révision à l’approbation du peuple sénégalais par voie référendaire.
C’est dans ce cadre que le Gouvernement a présenté à la Commission des lois de votre Assemblée un amendement tendant à étendre aux principales autorités investies des plus hautes responsabilités de l’État l’obligation de publicité de la déclaration de patrimoine.
Je me félicite que cet amendement ait été examiné avec diligence et adopté par la Commission des lois. Je tiens, à cet égard, à saluer la qualité et la rigueur des travaux accomplis par cette commission.
La démarche du Président de la République repose sur une conviction profonde : la transparence ne saurait être conçue comme une succession de mesures isolées. Elle doit s’inscrire dans un édifice juridique cohérent, équilibré et durable. Une réforme de cette portée ne peut se réduire à quelques ajustements circonstanciels ; elle doit participer d’une réflexion plus vaste sur l’organisation de nos institutions et sur les exigences qui doivent présider à l’exercice du pouvoir.
Le Président de la République adhère pleinement au principe d’une déclaration de patrimoine rendue publique aussi bien au début qu’à la cessation de ses fonctions.
Une telle exigence constitue une avancée majeure dans la consolidation de la transparence publique et dans le renforcement de la confiance des citoyens à l’égard de ceux qui ont reçu mandat de conduire les destinées de la Nation.
Mais cette réforme ne saurait atteindre sa pleine cohérence si elle devait être circonscrite à la seule fonction présidentielle. Les impératifs de probité et de transparence doivent s’appliquer, dans un souci d’équilibre institutionnel et d’égalité devant les obligations républicaines, aux principales autorités investies des plus hautes responsabilités de l’État, notamment au Président de l’Assemblée nationale et au Premier Ministre.
Cette orientation s’inscrit dans l’esprit du Code de transparence dans la gestion des finances publiques et dans le prolongement de la loi relative à la déclaration de patrimoine adoptée en 2025.
Le Président de l’Assemblée nationale et le Premier Ministre sont certes déjà astreints à l’obligation de déclaration de patrimoine en vertu de la législation relative à l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Mais l’amendement présenté par le Gouvernement entend franchir une étape supplémentaire : donner à cette obligation une assise constitutionnelle, afin de la soustraire aux fluctuations éventuelles de la loi ordinaire et d’en faire une exigence durable de la gouvernance publique.
Il ne serait, en effet, guère cohérent que les trois principales autorités participant à l’exercice des pouvoirs exécutif et législatif soient soumises à des degrés différents de consécration normative en matière de transparence patrimoniale.
Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Premier Ministre doivent être placés sous une même exigence d’exemplarité, de probité et de responsabilité.
La consécration constitutionnelle envisagée ne crée donc pas, pour le Président de l’Assemblée nationale et le Premier Ministre, une obligation entièrement nouvelle. Elle élève au rang constitutionnel une exigence qui existe déjà dans notre droit positif, lui conférant ainsi une stabilité, une force et une solennité supérieures.
En vertu du principe de suprématie de la Constitution, cette nouvelle disposition aura vocation à se substituer, pour ces deux autorités, aux dispositions correspondantes de la législation ordinaire qui lui seraient contraires.
Il s’agit, en définitive, de franchir un seuil décisif : faire de la transparence non plus une simple exigence législative, mais un principe constitutionnel d’exemplarité applicable au sommet de l’État.
Honorables Députés,
Certaines voix ont néanmoins estimé que cet amendement méconnaîtrait la Constitution au motif que l’article 37 figure dans le titre consacré au Président de la République et ne constituerait donc pas le siège approprié pour traiter de la situation du Président de l’Assemblée nationale et du Premier Ministre.
Cette objection, à l’examen, ne paraît pas pouvoir prospérer sur le terrain du droit constitutionnel et de la légistique.
L’agencement des dispositions d’une Constitution relève, pour une large part, d’un choix légistique qui appartient au Constituant. Il n’existe pas, en la matière, de règle intangible imposant qu’une disposition ne puisse concerner qu’une seule institution au seul motif qu’elle figure dans un titre qui lui est consacré.
Notre propre Constitution en fournit l’illustration. Ainsi, le dernier alinéa de l’article 68 traite, dans le titre VII consacré aux rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, de la Cour des comptes, alors même que cette institution relève du pouvoir judiciaire organisé par le titre VIII.
Le droit comparé offre également des enseignements éclairants. Là où la Constitution française traite, dans le titre consacré au Président de la République, de la dissolution de l’Assemblée nationale, le Constituant sénégalais a fait le choix de rattacher cette question au titre relatif aux rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Ces exemples démontrent qu’aucune règle absolue ne commande une classification rigide des dispositions constitutionnelles. Le choix du siège d’une disposition répond avant tout à des impératifs de cohérence, de clarté et d’intelligibilité.
Il est donc parfaitement concevable, lorsque cela sert la lisibilité de la norme fondamentale, de regrouper dans un même article des dispositions intéressant plusieurs institutions.
La technique de l’assimilation, bien connue de la rédaction constitutionnelle, permet précisément d’étendre à plusieurs institutions un même régime juridique sans contraindre le Constituant à reproduire, dans différents titres de la Constitution, une règle identique.
Une telle technique favorise l’égalité de traitement, évite les répétitions et contribue à préserver la sobriété du texte constitutionnel.
À cet égard, l’article 37 constitue le siège le plus naturel de la déclaration de patrimoine puisqu’il est, dans notre Constitution, la disposition qui traite précisément de cette question.
Plutôt que de disperser dans plusieurs parties du texte fondamental des dispositions poursuivant une même finalité, il apparaît plus cohérent de les réunir au sein d’un même article.
Le choix opéré par l’amendement n’est donc pas seulement compatible avec la logique de la légistique constitutionnelle ; il en constitue une traduction particulièrement claire. Il ne saurait, dès lors, être regardé comme un motif d’inconstitutionnalité.
Honorables Députés,
Il n’est pas davantage nécessaire de créer, pour le Président de la République, un régime juridique entièrement distinct en renvoyant le contenu de sa déclaration de patrimoine à un dispositif particulier.
Notre droit positif dispose déjà des instruments nécessaires. Il convient de s’appuyer sur le régime de droit commun institué par la loi relative à la déclaration de patrimoine ainsi que sur la loi organique relative au Conseil constitutionnel, afin de préserver l’unité, la lisibilité et la stabilité de notre ordonnancement juridique.
Mais la cohérence de cette réforme commande d’aller plus loin encore.
La déclaration de patrimoine devrait également devenir une pièce constitutive du dossier de candidature à l’élection présidentielle.
Rendue publique avant même la tenue du scrutin, elle permettrait d’installer la transparence dès l’entrée en compétition électorale. Pour le candidat proclamé élu, cette déclaration pourrait ensuite tenir lieu de déclaration d’entrée en fonction.
Une telle articulation permettrait de réunir, dans un même dispositif, la transparence en amont, au stade de la candidature, et celle qui doit accompagner l’exercice du pouvoir, sans multiplier inutilement les régimes déclaratifs.
C’est pourquoi le Président de la République souhaite qu’une réforme de la Constitution et du Code électoral consacre, pour tout candidat à l’élection présidentielle, l’obligation de joindre une déclaration de patrimoine aux pièces constitutives de son dossier de candidature, sous peine d’irrecevabilité.
Cette exigence procède d’une conception exigeante de la responsabilité publique : celui qui sollicite la confiance du peuple doit accepter, dès le seuil de la compétition électorale, les obligations de transparence qui sont la contrepartie naturelle de cette confiance.
Lors de la séance plénière du 29 juin 2026, le Président de la République avait déjà affirmé, en matière de gouvernance publique, son attachement à l’équilibre et à l’équité dans le traitement des dirigeants.
Il réaffirme aujourd’hui son adhésion pleine et entière au renforcement de la transparence des déclarations de patrimoine, à travers leur publicité et leur exigence aussi bien à l’entrée en fonction qu’à la cessation des fonctions.
Dans cette même logique, il souhaite que cette exigence soit étendue à l’ensemble des personnes assujetties par la loi relative à la déclaration de patrimoine ou, à tout le moins, au Président de l’Assemblée nationale et au Premier Ministre.
Le Chef de l’État rappelle, à cet égard, que sa propre déclaration de patrimoine établie en qualité de candidat était conforme à celle produite lors de son entrée en fonction. Cette continuité, qu’il a lui-même expérimentée, renforce sa conviction quant à la pertinence et à la nécessité d’une telle exigence.
Honorables Députés,
Pour toutes ces raisons, le Président de la République a décidé que cette proposition sera intégrée dans une réforme constitutionnelle plus globale, qui sera soumise, conformément à l’article 103 de la Constitution, à l’approbation du peuple sénégalais par voie référendaire.
Cette démarche répond à une volonté de cohérence. Elle permettra d’aborder dans un même mouvement l’ensemble des questions qui appellent aujourd’hui une évolution de notre loi fondamentale, plutôt que de procéder par modifications fragmentaires et dispersées.
Le Président de la République demeure ainsi fermement attaché aux principes de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance.
Mais il considère que ces principes ne peuvent produire leur pleine mesure que s’ils s’inscrivent dans une architecture institutionnelle cohérente et s’appliquent, avec la même rigueur, aux plus hautes autorités de la République.
La probité ne saurait être une exigence réservée à certains. Elle doit être le langage commun de toutes les institutions et la règle qui préside à l’exercice des responsabilités publiques.
C’est dans cet esprit que le Gouvernement se félicite de voir ses observations traduites dans l’amendement adopté par la Commission des lois. Cette adhésion témoigne, à ses yeux, de la pertinence d’une démarche qui vise moins à bouleverser l’ordre institutionnel qu’à lui donner davantage de cohérence, de transparence et de solidité.
C’est pourquoi, au nom du Gouvernement, j’invite respectueusement mais fermement les Honorables Députés à voter, au cours de cette séance plénière, l’article 37 de la proposition de révision dans sa rédaction amendée, avant sa soumission, dans le cadre d’une réforme constitutionnelle globale, à l’approbation du peuple sénégalais par voie référendaire, conformément à l’article 103 de la Constitution.
Je vous remercie de votre aimable attention.