• Monsieur le Médiateur de la République du Sénégal ;
• Monsieur le Président de l’Association des Ombudsmans
et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) ;
• Monsieur le Président de l’Association internationale des Procureurs et Poursuivants francophones (AIPPF) ;
• Monsieur le Représentant de l’Association des Médiateurs des Pays membres de l’UEMOA (AMP-UEMOA) ;
• Mesdames et Messieurs les Représentants de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) ;
• Mesdames et Messieurs les Médiateurs et Ombudsmans ;
• Mesdames et Messieurs les Procureurs ;
• Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé.
Au nom de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République, j’ai l’honneur de vous souhaiter la bienvenue à Dakar, cette capitale de la Téranga.
Le Chef de l’État, qui a bien voulu inscrire cette rencontre à l’agenda des conférences internationales du Sénégal, m’a chargé de vous transmettre ses chaleureuses salutations ainsi que ses vœux de plein succès pour vos travaux.
Je tiens à saluer l’initiative de Monsieur Demba KANDJI, Médiateur de la République du Sénégal, qui accueille ce séminaire.
Ma gratitude va également à l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie pour la coordination éclairée de cet événement, ainsi qu’à son partenaire, l’Association internationale des Procureurs et Poursuivants francophones.
Enfin, j’adresse mes sincères remerciements à l’Organisation internationale de la Francophonie et à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, dont le concours confère à vos travaux toute leur portée et leur rayonnement.
Une telle mobilisation témoigne de l’importance du thème qui nous réunit ce matin, « Lanceurs d’alerte : un cadre juridique efficient et protecteur des droits ».
Avant d’être une question de droit, l’alerte est un acte de courage, mais surtout de responsabilité.
Mesdames et Messieurs,
L’individu qui signale une fraude ou un détournement s’expose à des représailles. Bien souvent, il met en jeu sa sécurité personnelle au service d’un intérêt supérieur. Il ne fait pourtant qu’accomplir son devoir de citoyen. Notre Constitution le charge, expressément, de contribuer à la lutte contre la corruption et de faire respecter le bien public.
Dès lors, une question se pose : que lui doivent, en retour, l’État et ses institutions ?
C’est précisément cette interrogation qui vous réunit aujourd’hui.
Cette réflexion, vous l’avez déjà engagée lors de vos assises de Tirana, en Albanie. En juin 2025, médiateurs et procureurs y ont croisé leurs regards sur la protection des lanceurs d’alerte et adopté une première déclaration. Il s’agit maintenant d’aller plus loin.
Il vous revient de définir les contours indispensables à toute législation en la matière, puis d’en tirer une boîte à outils destinée aux parlements et aux gouvernements de l’espace francophone.
La Déclaration de Dakar viendra couronner vos travaux.
Mesdames et Messieurs,
Le Sénégal, pour sa part, a choisi de répondre à ce défi par la voie législative.
Le Président de la République a placé la transparence et la reddition des comptes au cœur de son action. C’est ainsi qu’en 2025, notre pays s’est doté d’un arsenal juridique ambitieux destiné à moraliser la vie publique.
Les textes y afférents portent sur l’accès à l’information, la déclaration de patrimoine, le renforcement de l’Office national de lutte contre la Corruption (OFNAC) et, enfin, le statut et la protection des lanceurs d’alerte.
Ce dernier texte, la loi n° 2025-14 du 4 septembre 2025, ouvre au lanceur d’alerte deux voies de signalement.
La première est une voie interne, s’effectuant auprès d’un référent désigné dans chaque structure.
La seconde est une voie externe, qui mène directement à l’Office national de Lutte contre la Corruption.
Celui qui respecte scrupuleusement la procédure est protégé contre les représailles et ne peut être poursuivi en raison des informations qu’il révèle. Le législateur y a, de surcroît, ajouté une incitation financière, sous la forme d’une récompense de dix pour cent des sommes recouvrées, lorsque le signalement débouche sur une condamnation.
Dans notre droit positif, l’alerte n’est pas seulement tolérée, elle est activement encouragée.
Reste à savoir qui peut légitimement prétendre à cette protection.
Au Sénégal, elle est réservée au lanceur d’alerte qui a eu connaissance des faits dans l’exercice de son activité professionnelle, comme le prévoit, d’ailleurs, la directive européenne. Néanmoins, notre législation étend cette protection à ceux qui l’assistent, à ses parents et alliés du premier degré, ainsi qu’au prête-nom qui signale des biens illicites dont il a la garde.
Faut-il aller plus loin et couvrir tout citoyen qui alerte ?
Nous attendons avec beaucoup d’intérêt les réponses qui seront apportées à cette question.
Encore faut-il, pour que la protection soit effective, que l’alerte emprunte un canal sûr et clairement balisé.
Votre séminaire présente la particularité de réunir deux familles d’institutions que l’on rapproche rarement.
Pourtant, selon les pays, l’alerte est reçue soit par le médiateur, soit par une autorité spécialisée, à l’instar de l’OFNAC au Sénégal. Elle doit ensuite parvenir au procureur de la République, qui dirige l’enquête et apporte la réponse pénale adéquate. C’est souvent au cours de cet acheminement que l’alerte risque de se perdre ou que son auteur se trouve exposé.
Il convient donc de clarifier le rôle de chaque acteur. Qui vérifie l’alerte ?
À quel moment est-elle transmise au ministère public ? À partir de quelle étape la protection prend-elle effet ? C’est là le cœur même de vos travaux.
À la question des acteurs s’ajoute celle du temps, tout aussi décisive pour le succès du dispositif. Une alerte restée trop longtemps ignorée ou laissée sans suite décourage celui qui l’a lancée et le fragilise.
Pour cette raison, la loi du 4 septembre 2025 impose des délais stricts.
Le référent interne doit informer le lanceur d’alerte des suites données dans un délai de deux mois, et l’Office dans un délai de trois mois.
Passé ces délais, le lanceur d’alerte peut rendre publiques les informations transmises s’il existe un risque de destruction des preuves, ou s’il soupçonne l’autorité saisie de conflit d’intérêts. Cette faculté rappelle que le silence des institutions affaiblit le dispositif tout entier, et la crédibilité de ceux qui le servent.
Avant même ces délais, la protection commence par le secret. Un lanceur d’alerte dont l’identité est divulguée devient immédiatement vulnérable. C’est pourquoi la loi de 2025 permet le signalement sous couvert de l’anonymat, tout en interdisant la divulgation des éléments permettant d’identifier son auteur, sauf à l’autorité judiciaire et avec son consentement.
L’anonymat soulève cependant une difficulté bien connue de vos institutions. Une telle alerte se vérifie moins facilement, et son auteur ne peut être interrogé.
La confidentialité garantit ici un meilleur équilibre, car l’institution sait alors qui a donné l’alerte, mais elle est tenue de le taire.
Vos échanges permettront sans doute d’établir jusqu’où cette obligation doit s’étendre et à l’égard de qui elle s’impose.
Honorables invités,
Cette protection connaît toutefois une limite, sur laquelle, en ma qualité de Garde des Sceaux, je veux insister.
La protection ne peut s’exercer au détriment de la personne mise en cause, dont la présomption d’innocence et les droits de la défense demeurent garantis.
Le législateur sénégalais en a tiré une règle précise. Tant que l’alerte n’est pas reconnue fondée, l’identité de celui qu’elle vise ne peut être révélée qu’à la justice.
Cette précaution n’est pas superflue, car tout signalement n’est pas une alerte.
L’alerte sert l’intérêt général ; la délation sert une rancune ou un intérêt particulier. Un cadre juridique clair doit les distinguer.
Distinguer l’alerte de la délation a aussi une portée culturelle. Dans nos sociétés, celui qui dénonce est souvent mal perçu. La loi ne produira donc ses effets que si le citoyen comprend ce qui sépare le lanceur d’alerte de l’informateur ou du repenti.
Vos réflexions sur la pédagogie et la confiance seront, à cet égard, précieuses.
Le défi dépasse, en outre, le cadre national. La corruption ignore les frontières, et une alerte donnée dans un pays peut concerner plusieurs États. Une telle réalité appelle une coopération qu’il nous appartient de renforcer. L’espace francophone, qui partage une langue et souvent une tradition juridique, offre un cadre naturel pour l’approfondir.
Distingués participants,
Mon Département suivra vos travaux avec la plus grande attention.
Les recommandations de la Déclaration de Dakar viendront nourrir l’élaboration des décrets d’application de la loi de 2025, dont plusieurs modalités restent à préciser. Les parquets de notre pays y seront associés, car aucune protection n’est effective sans un ministère public formé et vigilant.
En définitive, que doivent l’État et ses institutions à celui qui alerte ? La certitude que son courage ne sera plus une imprudence, mais un acte protégé par le droit.
Fort de cette conviction, et au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République, je déclare ouvert le séminaire international sur le thème : « Lanceurs d’alerte : un cadre juridique efficient et protecteur des droits ».
Je vous souhaite des travaux fructueux et, à nos hôtes venus des pays de la Francophonie, un agréable séjour à Dakar, terre africaine du Sénégal.
Je vous remercie de votre aimable attention.
• Monsieur le Président de l’Association des Ombudsmans
et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) ;
• Monsieur le Président de l’Association internationale des Procureurs et Poursuivants francophones (AIPPF) ;
• Monsieur le Représentant de l’Association des Médiateurs des Pays membres de l’UEMOA (AMP-UEMOA) ;
• Mesdames et Messieurs les Représentants de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) ;
• Mesdames et Messieurs les Médiateurs et Ombudsmans ;
• Mesdames et Messieurs les Procureurs ;
• Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé.
Au nom de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République, j’ai l’honneur de vous souhaiter la bienvenue à Dakar, cette capitale de la Téranga.
Le Chef de l’État, qui a bien voulu inscrire cette rencontre à l’agenda des conférences internationales du Sénégal, m’a chargé de vous transmettre ses chaleureuses salutations ainsi que ses vœux de plein succès pour vos travaux.
Je tiens à saluer l’initiative de Monsieur Demba KANDJI, Médiateur de la République du Sénégal, qui accueille ce séminaire.
Ma gratitude va également à l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie pour la coordination éclairée de cet événement, ainsi qu’à son partenaire, l’Association internationale des Procureurs et Poursuivants francophones.
Enfin, j’adresse mes sincères remerciements à l’Organisation internationale de la Francophonie et à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, dont le concours confère à vos travaux toute leur portée et leur rayonnement.
Une telle mobilisation témoigne de l’importance du thème qui nous réunit ce matin, « Lanceurs d’alerte : un cadre juridique efficient et protecteur des droits ».
Avant d’être une question de droit, l’alerte est un acte de courage, mais surtout de responsabilité.
Mesdames et Messieurs,
L’individu qui signale une fraude ou un détournement s’expose à des représailles. Bien souvent, il met en jeu sa sécurité personnelle au service d’un intérêt supérieur. Il ne fait pourtant qu’accomplir son devoir de citoyen. Notre Constitution le charge, expressément, de contribuer à la lutte contre la corruption et de faire respecter le bien public.
Dès lors, une question se pose : que lui doivent, en retour, l’État et ses institutions ?
C’est précisément cette interrogation qui vous réunit aujourd’hui.
Cette réflexion, vous l’avez déjà engagée lors de vos assises de Tirana, en Albanie. En juin 2025, médiateurs et procureurs y ont croisé leurs regards sur la protection des lanceurs d’alerte et adopté une première déclaration. Il s’agit maintenant d’aller plus loin.
Il vous revient de définir les contours indispensables à toute législation en la matière, puis d’en tirer une boîte à outils destinée aux parlements et aux gouvernements de l’espace francophone.
La Déclaration de Dakar viendra couronner vos travaux.
Mesdames et Messieurs,
Le Sénégal, pour sa part, a choisi de répondre à ce défi par la voie législative.
Le Président de la République a placé la transparence et la reddition des comptes au cœur de son action. C’est ainsi qu’en 2025, notre pays s’est doté d’un arsenal juridique ambitieux destiné à moraliser la vie publique.
Les textes y afférents portent sur l’accès à l’information, la déclaration de patrimoine, le renforcement de l’Office national de lutte contre la Corruption (OFNAC) et, enfin, le statut et la protection des lanceurs d’alerte.
Ce dernier texte, la loi n° 2025-14 du 4 septembre 2025, ouvre au lanceur d’alerte deux voies de signalement.
La première est une voie interne, s’effectuant auprès d’un référent désigné dans chaque structure.
La seconde est une voie externe, qui mène directement à l’Office national de Lutte contre la Corruption.
Celui qui respecte scrupuleusement la procédure est protégé contre les représailles et ne peut être poursuivi en raison des informations qu’il révèle. Le législateur y a, de surcroît, ajouté une incitation financière, sous la forme d’une récompense de dix pour cent des sommes recouvrées, lorsque le signalement débouche sur une condamnation.
Dans notre droit positif, l’alerte n’est pas seulement tolérée, elle est activement encouragée.
Reste à savoir qui peut légitimement prétendre à cette protection.
Au Sénégal, elle est réservée au lanceur d’alerte qui a eu connaissance des faits dans l’exercice de son activité professionnelle, comme le prévoit, d’ailleurs, la directive européenne. Néanmoins, notre législation étend cette protection à ceux qui l’assistent, à ses parents et alliés du premier degré, ainsi qu’au prête-nom qui signale des biens illicites dont il a la garde.
Faut-il aller plus loin et couvrir tout citoyen qui alerte ?
Nous attendons avec beaucoup d’intérêt les réponses qui seront apportées à cette question.
Encore faut-il, pour que la protection soit effective, que l’alerte emprunte un canal sûr et clairement balisé.
Votre séminaire présente la particularité de réunir deux familles d’institutions que l’on rapproche rarement.
Pourtant, selon les pays, l’alerte est reçue soit par le médiateur, soit par une autorité spécialisée, à l’instar de l’OFNAC au Sénégal. Elle doit ensuite parvenir au procureur de la République, qui dirige l’enquête et apporte la réponse pénale adéquate. C’est souvent au cours de cet acheminement que l’alerte risque de se perdre ou que son auteur se trouve exposé.
Il convient donc de clarifier le rôle de chaque acteur. Qui vérifie l’alerte ?
À quel moment est-elle transmise au ministère public ? À partir de quelle étape la protection prend-elle effet ? C’est là le cœur même de vos travaux.
À la question des acteurs s’ajoute celle du temps, tout aussi décisive pour le succès du dispositif. Une alerte restée trop longtemps ignorée ou laissée sans suite décourage celui qui l’a lancée et le fragilise.
Pour cette raison, la loi du 4 septembre 2025 impose des délais stricts.
Le référent interne doit informer le lanceur d’alerte des suites données dans un délai de deux mois, et l’Office dans un délai de trois mois.
Passé ces délais, le lanceur d’alerte peut rendre publiques les informations transmises s’il existe un risque de destruction des preuves, ou s’il soupçonne l’autorité saisie de conflit d’intérêts. Cette faculté rappelle que le silence des institutions affaiblit le dispositif tout entier, et la crédibilité de ceux qui le servent.
Avant même ces délais, la protection commence par le secret. Un lanceur d’alerte dont l’identité est divulguée devient immédiatement vulnérable. C’est pourquoi la loi de 2025 permet le signalement sous couvert de l’anonymat, tout en interdisant la divulgation des éléments permettant d’identifier son auteur, sauf à l’autorité judiciaire et avec son consentement.
L’anonymat soulève cependant une difficulté bien connue de vos institutions. Une telle alerte se vérifie moins facilement, et son auteur ne peut être interrogé.
La confidentialité garantit ici un meilleur équilibre, car l’institution sait alors qui a donné l’alerte, mais elle est tenue de le taire.
Vos échanges permettront sans doute d’établir jusqu’où cette obligation doit s’étendre et à l’égard de qui elle s’impose.
Honorables invités,
Cette protection connaît toutefois une limite, sur laquelle, en ma qualité de Garde des Sceaux, je veux insister.
La protection ne peut s’exercer au détriment de la personne mise en cause, dont la présomption d’innocence et les droits de la défense demeurent garantis.
Le législateur sénégalais en a tiré une règle précise. Tant que l’alerte n’est pas reconnue fondée, l’identité de celui qu’elle vise ne peut être révélée qu’à la justice.
Cette précaution n’est pas superflue, car tout signalement n’est pas une alerte.
L’alerte sert l’intérêt général ; la délation sert une rancune ou un intérêt particulier. Un cadre juridique clair doit les distinguer.
Distinguer l’alerte de la délation a aussi une portée culturelle. Dans nos sociétés, celui qui dénonce est souvent mal perçu. La loi ne produira donc ses effets que si le citoyen comprend ce qui sépare le lanceur d’alerte de l’informateur ou du repenti.
Vos réflexions sur la pédagogie et la confiance seront, à cet égard, précieuses.
Le défi dépasse, en outre, le cadre national. La corruption ignore les frontières, et une alerte donnée dans un pays peut concerner plusieurs États. Une telle réalité appelle une coopération qu’il nous appartient de renforcer. L’espace francophone, qui partage une langue et souvent une tradition juridique, offre un cadre naturel pour l’approfondir.
Distingués participants,
Mon Département suivra vos travaux avec la plus grande attention.
Les recommandations de la Déclaration de Dakar viendront nourrir l’élaboration des décrets d’application de la loi de 2025, dont plusieurs modalités restent à préciser. Les parquets de notre pays y seront associés, car aucune protection n’est effective sans un ministère public formé et vigilant.
En définitive, que doivent l’État et ses institutions à celui qui alerte ? La certitude que son courage ne sera plus une imprudence, mais un acte protégé par le droit.
Fort de cette conviction, et au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République, je déclare ouvert le séminaire international sur le thème : « Lanceurs d’alerte : un cadre juridique efficient et protecteur des droits ».
Je vous souhaite des travaux fructueux et, à nos hôtes venus des pays de la Francophonie, un agréable séjour à Dakar, terre africaine du Sénégal.
Je vous remercie de votre aimable attention.