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Élections territoriales : la Cour suprême se déclare incompétente pour imposer un calendrier à l’exécutif

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 27 Août 2026 à 13:26 modifié le Jeudi 27 Août 2026 - 15:26

Élections territoriales : la Cour suprême se déclare incompétente pour imposer un calendrier à l’exécutif
Saisie par le mouvement « Ñoo Lank » d’une requête tendant à obtenir la fixation de la date des prochaines élections territoriales, la Cour suprême, statuant en référé, a rejeté la demande à l’issue de son audience tenue ce jeudi.

Si cette ordonnance met un terme au recours introduit devant la juridiction administrative suprême, elle ne dissipe nullement les interrogations qui entourent le calendrier électoral, à quelques mois de l’expiration du mandat des conseillers départementaux et municipaux.

Dans son ordonnance, le juge des référés relève, en premier lieu, qu’aucun acte administratif n’a, à ce jour, été pris par l’exécutif aux fins de convoquer le corps électoral.

En conséquence, aucun acte susceptible de faire l’objet d’un recours ne pouvait être soumis à son contrôle.
Le juge rappelle, en outre, que son office ne saurait consister à prescrire à l’administration l’édiction d’un acte qui n’a pas encore été pris, pas davantage qu’à se substituer à l’autorité administrative dans l’exercice d’une compétence que la loi lui attribue.

Cette motivation trouve son fondement dans le principe de séparation des pouvoirs, lequel interdit au juge de s’immiscer dans l’exercice des prérogatives propres à l’exécutif.

La Cour considère ainsi que la détermination de la date du scrutin et la convocation du corps électoral relèvent, en l’état du droit, de la compétence de l’autorité exécutive et ne sauraient être ordonnées judiciairement en l’absence d’une décision administrative préexistante.

Le juge des référés s’est également fondé sur les dispositions de l’article 269 du Code électoral. Celui-ci fixe à cinq ans la durée du mandat des conseillers départementaux et municipaux et prévoit que le renouvellement général doit intervenir dans les trente derniers jours précédant l’expiration dudit mandat.

Pour la juridiction, ces dispositions législatives encadrent suffisamment la période au cours de laquelle le scrutin doit être organisé, sans qu’il appartienne au juge d’en déterminer lui-même la date.

Lors de l’audience, l’avocat général avait, pour sa part, conclu dans le même sens. Il avait estimé que la Cour suprême ne disposait d’aucun pouvoir lui permettant de fixer elle-même la date des élections territoriales ou d’enjoindre au président de la République de prendre le décret portant convocation du corps électoral.

Selon lui, la difficulté soulevée par « Ñoo Lank » relève essentiellement de la sphère politique et devrait, à ce titre, trouver son règlement dans le cadre d’une concertation entre les différents acteurs concernés.

Avant même le prononcé de l’ordonnance, le coordonnateur de « Ñoo Lank », Malal Diallo, avait insisté sur le caractère pressant de la situation. Il avait notamment rappelé que les conseillers départementaux et municipaux, élus le 23 janvier 2022, arriveront au terme de leur mandat le 23 janvier 2027. Or, en application du Code électoral, le renouvellement général doit intervenir dans les trente jours précédant cette échéance.

Le mouvement soutient qu’en l’absence de mesures préparatoires prises par l’exécutif, le respect de cette exigence légale pourrait être compromis.

Le rejet de la requête ne constitue donc pas une réponse juridictionnelle à la question substantielle du calendrier électoral.
La Cour suprême n’a ni validé ni écarté une date déterminée et ne s’est pas prononcée sur l’opportunité politique du scrutin.
Elle a simplement constaté qu’en l’absence d’une décision administrative préalable, aucun acte ne pouvait être déféré au juge des référés et qu’il ne lui appartenait pas de se substituer à l’exécutif.

En définitive, l’ordonnance laisse entière la question de la convocation du corps électoral.
La responsabilité du déclenchement formel du processus électoral demeure, en l’état, entre les mains de l’exécutif.
Il revient désormais à celui-ci de prendre les dispositions nécessaires afin de déterminer le calendrier du renouvellement général des conseils départementaux et municipaux, dans le respect des prescriptions du Code électoral.

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