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Haute Cour de justice : Mansour Faye poursuivi pour détournement présumé de 2,749 milliards FCFA

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 8 Mai 2025 à 15:41 modifié le Jeudi 8 Mai 2025 - 16:00

L’Assemblée nationale sénégalaise examine ce jeudi une résolution visant à déférer Amadou Mansour Faye, ancien ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, devant la Haute cour de justice.

Il est soupçonné de détournement de deniers publics, d’escroquerie portant sur des fonds publics et de blanchiment de capitaux dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19.

Le préjudice provisoire est estimé à 2,749 milliards de francs CFA. Ce dossier, qui alimente depuis plusieurs mois le débat public, marque une nouvelle étape dans les procédures judiciaires visant d’anciens membres du gouvernement.


PROJET DE RESOLUTION PORTANT MISE EN ACCUSATION DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE DE MONSIEUR AMADOU MANSOUR FAYE, ANCIEN MINISTRE DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE L’EQUITE SOCIALE ET TERRITORIALE

La Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains, après avoir délibéré, en sa séance du 02 mai 2025, a adopté à la majorité, le projet de résolution dont la teneur suit:

Considérant que par lettre référencée n° 000289/MJ/CAB/DC en date du 14 Avril 2025, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a saisi le Président de l’Assemblée Nationale d’une requête aux fins de mise en accusation de Monsieur Amadou Mansour FAYE, ancien Ministre du Développement communautaire et de l’Équité sociale et territoriale devant la Haute Cour de Justice;

Considérant que le 7 février 2023 le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors-Classe de Dakar a transmis, pour enquête à la Division des Investigations Criminelles, le rapport de la Cour des Comptes ayant révélé des faits de surfacturation sur le prix du riz à l’encontre du nommé Aliou SOW, dans le contexte de la lutte contre la pandémie COVID-19;

Considérant que ce dernier, DAGE du Ministère du Développement communautaire et de l’Équité sociale et territoriale, entendu par les enquêteurs, précisait que l’enveloppe allouée à leur département au titre de l’opération d’aide alimentaire était fixée à 69 milliards.

Il indiquait qu’une partie de ce montant, soit 59 milliards, était logée à la Direction Générale du Budget du Ministère des Finances. Ce montant de 59 milliards était géré par le Coordonnateur dudit Ministère déclarait an titre des lignes budgétaires pour lesquelles ces fonds ont été attribués, qu’aucune rubrique ne leur avait été définie. Il avait reçu comme instruction écrite de son Ministère de tutelle, simplement de gérer toutes les dépenses liées à l’assistance alimentaire»:

Il ajoutait n’avoir eu accès qu’au reliquat de 10 milliards logé dans le compte de dépôt intitulé MDCEST-FORCE COVID ouvert dans les livres du Payeur général au nom du ministère. Il poursuivait en faisant observer que c’est le gestionnaire qui effectuait les paiements sur la base des pièces justificatives transmises par son Ministre de tutelle, Monsieur Amadou Mansour FAYE à son collègue des Finances et du Budget:

Considérant que le rapport de la Cour des Comptes faisait ainsi apparaitre un surplus global facturé pour les achats de riz d’un montant de 2.749.927.948 FCFA.

Considérant que l’enquête établissait également que certains fournisseurs se sont vus octroyer plusieurs commandes à la fois (CCMN et AVANTI) et d’autres qui ont signé concomitamment pour deux sociétés différentes (AFRI & CO/AVANTI);

Par ailleurs, dans le but de mieux cerner le patrimoine du sieur Aliou SOW, des réquisitions ont été adressées aux différentes institutions de la place. Les résultats faisaient apparaitre l’acquisition de divers biens mobiliers et immobiliers par ce dernier:

Considérant qu’à l’époque de ces faits, Monsieur Amadou Mansour FAYE, cité dans la procédure, était Ministre de tutelle;

Considérant que selon l’article 101alinéa 2 de la Constitution, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice»;

Qu’en vertu des dispositions de l’article 17 de la loi organique nº 2002-10 du 22 février 2002 sur la Haute Cour de Justice, les poursuites sont exercées suite à une résolution de l’Assemblée nationale votée dans les conditions prévues à l’article 101 de la Constitution et portant mise en accusation devant la Haute Cour de Justice:
Considérant que les faits ci-dessus révélés laissent apparaitre des indices et présomptions graves et concordants d’association de malfaiteurs, de concussion, de corruption, de prise illégale d’intérêt, de faux et usage de faux en écritures privées, de commerce ou de banque, de détournement de deniers publics, d’escroquerie portant sur des deniers publics, de blanchiment de capitaux, et complicité de ces chefs, à l’encontre de Monsieur Amadou Mansour FAYE, pour un préjudice évalué provisoirement à la somme de 2.749.927.498 FCFA;

Considérant que, lors de la commission de ces faits révélés par l’enquête de police, Monsieur Amadou Mansour FAYE exerçait des fonctions ministérielles;

Considérant que ces faits sont prévus et punis par les articles 238, 239,159,160,161,162, 156, 157, 135,136,152,153, 45,46 du Code Pénal, 140 du Code de Procédure Pénale et la loi 2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, abrogeant et remplaçant la loi n° 2018-03 du 23 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

Que de tels faits méritent d’être portés devant la Haute Cour de Justice;

Décide de la mise en accusation devant la Haute Cour de Justice de Monsieur Amadou Mansour FAYE, ancien Ministre du Développement communautaire et de l’Équité sociale et territoriale, conformément à l’article 101 de la Constitution, 17 et suivants de la loi n° 2002-10 du 22 février 2002 portant loi organique sur la Haute Cour de Justice, modifiée.


















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