
En Conseil des ministres du 30 juillet 2025, le Président de la République a présenté un projet de loi portant sur le statut et la protection des lanceurs d’alerte. Il a été adopté par le Conseil. Cette initiative vise à créer un cadre légal pour sécuriser celles et ceux qui dénoncent des dérives affectant l’intérêt général.
Qui est un lanceur d’alerte ?
Selon l’article premier du projet de loi, un lanceur d’alerte est « une personne physique qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, signale, communique ou divulgue de bonne foi des informations relatives à la commission ou à la tentative de commission d’actes portant sur un crime ou un délit financier, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation de violation affectant la gestion des finances tant dans le secteur public que privé ».
Toutefois, les divulgations touchant aux secrets protégés (défense nationale, délibérations judiciaires, secret médical ou relation avocat-client) sont expressément exclues.
Un élargissement de la protection
Le texte ne se limite pas aux lanceurs d’alerte stricto sensu. Il inclut également les « personnes physiques ou personnes morales de droit privé à but non lucratif qui fournissent aide et assistance à un lanceur d’alerte dans la divulgation ou la formulation d’un signalement ; les personnes physiques qui, en lien avec un lanceur d’alerte, seraient exposées à des risques de violences, menaces, intimidations ou représailles dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leurs employeurs, de leurs clients ou des destinataires de leurs services ; et les entités juridiques contrôlées par un lanceur d’alerte, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel ».
Par contre, le prête-nom, au sens de ce projet de loi, est à l’abri de sanction pénale s’il révèle lui-même son statut de prête-nom. Toutefois, « lorsque le “prête-nom de biens, de fonds ou d’avoirs illicites” est identifié à la suite d’une enquête ou d’une dénonciation préalable, il ne peut prétendre ni à l’abandon de poursuites ni à une compensation ».
Le lanceur d’alerte pourra choisir entre plusieurs canaux : un signalement interne au sein de l’institution, ou un signalement externe directement auprès de l’organe anti-corruption. D’ailleurs, le projet instaure la désignation d’un référent interne.
L’anonymat est garanti. En cas de silence des autorités, ou de risque de destruction de preuves, la divulgation publique est autorisée.
Une protection contre les représailles
Le projet de loi est particulièrement ferme sur la protection des lanceurs d’alerte. Aucune mesure de représailles ne pourra être engagée à leur encontre s’ils respectent les procédures : ni licenciement, ni intimidation, ni discrimination professionnelle. Cette protection s’étend aux membres de la famille proche.
En outre, le lanceur d’alerte ne pourra être poursuivi civilement ou pénalement pour ses actes de divulgation, y compris lorsqu’il soustrait des documents nécessaires au signalement. « Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les informations signalées ou divulguées dans les conditions prévues dans la présente loi. La responsabilité pénale est également exclue dans les conditions où le lanceur d’alerte soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance et qu’il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées dans la présente loi ». Le prête-nom bénéficie de la même protection.
Le projet fait aussi mention de l’auto-dénonciation, mais il l’encadre. « L’auto-dénonciation n’est recevable que lorsqu’une enquête ou information judiciaire n’est pas ouverte et lorsque son auteur n’a pas été interpellé ou appelé à témoigner sur les faits dénoncés ».
Un Fonds spécial pour récompenser le courage
Pour encourager les signalements, un Fonds spécial de recouvrement des biens et avoirs illicites est institué. Ce fonds servira à financer des programmes sociaux, soutenir la lutte contre la corruption et verser une récompense équivalente à 10 % des montants recouvrés aux lanceurs d’alerte. « Un lanceur d’alerte ou prête-nom de biens, de fonds ou d’avoirs illicites qui fait une divulgation, conduisant à la condamnation de la personne poursuivie, est récompensé à partir du Fonds. La récompense susvisée est fixée à hauteur de dix pour cent (10 %) du montant recouvré ou du montant déterminé par l’organe anti-corruption », précise le projet.
L’assemblée nationale doit statuer sur cette loi ainsi que trois autres ce 18 août.
Le Soleil
Qui est un lanceur d’alerte ?
Selon l’article premier du projet de loi, un lanceur d’alerte est « une personne physique qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, signale, communique ou divulgue de bonne foi des informations relatives à la commission ou à la tentative de commission d’actes portant sur un crime ou un délit financier, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation de violation affectant la gestion des finances tant dans le secteur public que privé ».
Toutefois, les divulgations touchant aux secrets protégés (défense nationale, délibérations judiciaires, secret médical ou relation avocat-client) sont expressément exclues.
Un élargissement de la protection
Le texte ne se limite pas aux lanceurs d’alerte stricto sensu. Il inclut également les « personnes physiques ou personnes morales de droit privé à but non lucratif qui fournissent aide et assistance à un lanceur d’alerte dans la divulgation ou la formulation d’un signalement ; les personnes physiques qui, en lien avec un lanceur d’alerte, seraient exposées à des risques de violences, menaces, intimidations ou représailles dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leurs employeurs, de leurs clients ou des destinataires de leurs services ; et les entités juridiques contrôlées par un lanceur d’alerte, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel ».
Par contre, le prête-nom, au sens de ce projet de loi, est à l’abri de sanction pénale s’il révèle lui-même son statut de prête-nom. Toutefois, « lorsque le “prête-nom de biens, de fonds ou d’avoirs illicites” est identifié à la suite d’une enquête ou d’une dénonciation préalable, il ne peut prétendre ni à l’abandon de poursuites ni à une compensation ».
Le lanceur d’alerte pourra choisir entre plusieurs canaux : un signalement interne au sein de l’institution, ou un signalement externe directement auprès de l’organe anti-corruption. D’ailleurs, le projet instaure la désignation d’un référent interne.
L’anonymat est garanti. En cas de silence des autorités, ou de risque de destruction de preuves, la divulgation publique est autorisée.
Une protection contre les représailles
Le projet de loi est particulièrement ferme sur la protection des lanceurs d’alerte. Aucune mesure de représailles ne pourra être engagée à leur encontre s’ils respectent les procédures : ni licenciement, ni intimidation, ni discrimination professionnelle. Cette protection s’étend aux membres de la famille proche.
En outre, le lanceur d’alerte ne pourra être poursuivi civilement ou pénalement pour ses actes de divulgation, y compris lorsqu’il soustrait des documents nécessaires au signalement. « Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les informations signalées ou divulguées dans les conditions prévues dans la présente loi. La responsabilité pénale est également exclue dans les conditions où le lanceur d’alerte soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance et qu’il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées dans la présente loi ». Le prête-nom bénéficie de la même protection.
Le projet fait aussi mention de l’auto-dénonciation, mais il l’encadre. « L’auto-dénonciation n’est recevable que lorsqu’une enquête ou information judiciaire n’est pas ouverte et lorsque son auteur n’a pas été interpellé ou appelé à témoigner sur les faits dénoncés ».
Un Fonds spécial pour récompenser le courage
Pour encourager les signalements, un Fonds spécial de recouvrement des biens et avoirs illicites est institué. Ce fonds servira à financer des programmes sociaux, soutenir la lutte contre la corruption et verser une récompense équivalente à 10 % des montants recouvrés aux lanceurs d’alerte. « Un lanceur d’alerte ou prête-nom de biens, de fonds ou d’avoirs illicites qui fait une divulgation, conduisant à la condamnation de la personne poursuivie, est récompensé à partir du Fonds. La récompense susvisée est fixée à hauteur de dix pour cent (10 %) du montant recouvré ou du montant déterminé par l’organe anti-corruption », précise le projet.
L’assemblée nationale doit statuer sur cette loi ainsi que trois autres ce 18 août.
Le Soleil