
«En vertu de la loi sur la Cour suprême, "lorsqu'après condamnation, un fait vient se produire ou se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné...", la demande en révision du procès est possible.
Mais le problème, c'est que, dans ce cas, l'initiative appartient exclusivement au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui statue, après avoir pris l'avis d'une commission composée des Directeurs de son ministère, du Procureur général près la Cour suprême et d'un magistrat du siège de la Cour suprême, désigné par le Premier président. C’est l’article 92 alinéa 4 de la loi organique, qui prévoit la révision, et 93 alinéa 3 qui prévoit la procédure.
Ainsi donc, le prévenu condamné définitivement n'a pas d'action directe pour solliciter une révision dans le cadre de la découverte d'une pièce nouvelle (le rapport d'audit de l'Igf) qui n'avait pu être présentée au moment du procès, mais qui aurait pu changer le résultat.»
Igfm
Mais le problème, c'est que, dans ce cas, l'initiative appartient exclusivement au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui statue, après avoir pris l'avis d'une commission composée des Directeurs de son ministère, du Procureur général près la Cour suprême et d'un magistrat du siège de la Cour suprême, désigné par le Premier président. C’est l’article 92 alinéa 4 de la loi organique, qui prévoit la révision, et 93 alinéa 3 qui prévoit la procédure.
Ainsi donc, le prévenu condamné définitivement n'a pas d'action directe pour solliciter une révision dans le cadre de la découverte d'une pièce nouvelle (le rapport d'audit de l'Igf) qui n'avait pu être présentée au moment du procès, mais qui aurait pu changer le résultat.»
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