Dakarposte.com - Le site des scoops

Dakarposte.com

«Sonko est et demeure éligible nonobstant le rejet du rabat d'arrêt… » (Professeur Mounirou Sy)

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 2 Juillet 2025 à 17:52 modifié le Mercredi 2 Juillet 2025 - 17:58

Le ciel nuageux du Sénégal ce mardi 1er juillet 2025 s'est dissipé avec l'arrêt rendu par la Cour suprême sur un recours en rabat d'arrêt. A la suite d'une requête des avocats d'Ousmane SONKO invitant la haute juridiction à réexaminer une précédente décision qui leur était défavorable, la requête a été jugée irrecevable et confirmant ainsi la décision précédente.


Depuis, les langues se sont déliées et toutes les conséquences possibles sont brandies ça-et-là. Ce qu'il faut retenir comme portée majeure de cette décision, c'est que monsieur Ousmane SONKO est et demeure éligible nonobstant le rejet du rabat d'arrêt.

Pour cela, les arguments sont les suivants et pour les besoins de la compréhension et de la démonstration, il faut revenir sur l'historique de cette affaire en relation avec la loi organique du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême du Sénégal et la loi portant amnistie en 2024.

En premier ressort, le juge avait condamné, pour diffamation sur la personne de Monsieur Mame Mbaye Niang, Monsieur Ousmane SONKO à 2 mois avec sursis et le paiement de 200 millions de dommages et intérêts. Non satisfait par ce verdict jugé trop léger, Monsieur Niang interjecta appel devant la Cour d'appel de Dakar qui alourdit la sentence en retenant 6 mois avec sursis, réitérant les 200 millions de dommages et intérêts et en y rajoutant, comme pour corser, une contrainte par corps. C'est après cela que la défense du condamné se pourvut en cassation pour annihiler ce verdict.

Apportant sa réponse, la Cour suprême confirma la Cour d'appel mais ne retint pas la contrainte par corps. Pour en arriver à cela, elle prétend que *la diffamation en soi est une infraction politique.* Cette appréciation aura un cachet substantiel pour mieux cerner la décision de rejet sur le recours en rabat d'arrêt rendu ce mardi.

Selon la loi organique de 2017, les décisions de la Cour suprême sont insusceptibles de recours sauf en cas de rabat d'arrêt tel que prévu par l'article l'article 51.

Rappelons que le rabat d'arrêt, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, ne consiste pour la Cour suprême à se dédire. Plutôt, il s'agit d'apporter, par elle-même, des correctifs sur une décision maladroitement rendue. Pour que cela puisse prospérer, il faut un des 3 cas de figures retenus par l'article 51, à savoir :

1 - l'existence d'une erreur matérielle décelée dans la décision préalable ;
2- un moyen soulevé et non examiné par la Cour suprême pour rendre sa décision ;
3 - une erreur de procédure ayant impacté la décision.

Ainsi, selon l'article 52, la Cour se réunit avec ses quatre chambres sans la présence de ses membres qui avaient rendu la première décision pour se prononcer sur le rabat d'arrêt.

Maintenant, que faut-il retenir sur la décision de rejet ?

D'abord, la Cour suprême a confirmé sa décision antérieure avec la condamnation à 6 mois avec sursis et le versement de 200 millions en dommages et intérêts.

Toutefois, prétendre avec ce verdict qu'Ousmane SONKO est redevenu inéligible pour les prochaines élections locales, présidentielle et législatives, c'est méconnaître totalement le droit positif du Sénégal surtout avec l'effectivité de la loi d'amnistie intervenue en 2024.

N'oublions pas que *c'est la Cour suprême, elle-même, qui a qualifié la diffamation d'infraction politique* pour ne pas retenir la contrainte par corps décidée par la Cour d'appel.

La loi d'amnistie a effacé toutes les infractions de nature politique intervenues entre 2021 et 2024. Dès lors, l'action publique était de facto éteinte. C'est pourquoi, on pouvait se demander quel était d'ailleurs l'objectif visé, dans ce domaine, par le recours en rabat d'arrêt, puisque les droits politiques de l'intéressé étaient déjà rétablis ? C'est pour cela qu'il a été candidat et élu lors des dernières législatives.

Mais, autre est l'action civile portant sur le versement de 200 millions. Si le rabat avait abouti avec infirmation de la décision de la Cour d'appel, le versement serait annulé et aucune somme ne serait versée. Cela peut être vu comme le soubassement et une raison d'une telle requête.

Mais avec ce rejet et la loi d'amnistie, l'infraction est effacée. On pourrait en déduire que la sanction pécuniaire aurait le même sort par voie de conséquence. Hélas, non ! La loi d'amnistie prévoit en son sein que même si toutes les infractions étaient anéanties, l'amnistie ne pourrait pas porter préjudice aux droits des tiers. Donc, l'action civile continue et Monsieur Sonko est toujours sous la condamnation du paiement des 200 millions.

En définitive, l'effet attendu pour les requérants était plus l'effacement des dommages et intérêts que l'annulation de la condamnation pénale puisque la loi d'amnistie ayant éteint l'action publique de manière absolue, Monsieur Ousmane SONKO est réintégré dans le fichier électoral, et, donc, reste éligible sans nul doute.

La loi ayant amnistié les infractions politiques intervenues entre 2021 et 2024 ; la Cour suprême ayant qualifié cette diffamation d'infraction politique : la nature et la temporalité rentrent dans le champ d’application de loi portant amnistie. Ainsi, Ousmane SONKO peut bel et bien se présenter à toute élection future, qu'elle soit locale ou nationale.

Comme nous l'avions dit en 2021, on combat un adversaire politique sur le terrain politique et non dans le champ judiciaire encore moins dans sa vie privée. Mais, tout acteur politique, qu'il soit au pouvoir ou à l'opposition, doit respecter et honorer les acteurs de la justice au premier chef desquels les membres de la Cour suprême, de la Cour des Comptes et du Conseil constitutionnel qui, avec toutes les autres juridictions, suppléés par les vaillantes forces de défense et de sécurité, sont les garants de notre État de droit et de notre démocratie. Ils ne rendent pas la justice en leur nom, mais au nom du Peuple, seul détenteur de la souveraineté et donateur de légitimité. Seul.

*Lex dicitur* .
*Prof. Mounirou SY*
Maître de conférences à Université Iba Der THIAM
Président de ADN
Alliance pour une Dynamique Nouvelle TABAX-JUBËL


















Igfm

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"




Inscription à la newsletter






Vidéos & images