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Une liste non paritaire est irrecevable selon:

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 11 Mai 2022 à 22:58

Le DECRET n° 2011-819 du 16 juin 2011

DECRET n° 2011-819 du 16 juin 2011 portant application de la Loi instituant
la Parité absolue Homme-Femme.


RAPPORT DE PRESENTATION
La loi n° 2010- 11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue Homme-Femme applicable au niveau de toutes les institutions totalement ou partiellement électives, prescrit que les listes de candidature soient alternativement composées de personnes des deux sexes, sous peine d’irrecevabilité.

Cette loi permet un égal accès aux instances de décisions et va constituer un levier important pour corriger le déséquilibre Homme-Femme au niveau de ces instances.

Le présent projet de décret définit les modalités de mise en œuvre de cette parité au niveau des différentes institutions.

Telle est l’économie du présent projet de décret.
Le President de la Republique,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 67 ;
Vu la loi n° 2010- 11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue Homme-Femme ;
Vu le décret n° 2011- 634 du 17 mai 2011 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;
Sur le rapport du Ministre d’Etat, Ministre de la Culture, du Genre et du Cadre de Vie ;
Decrete :
Article premier. Conformément à la loi n° 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue
Homme- Femme dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives, les listes de candidature à l’élection dans lesdites institutions sont, alternativement, composées de personnes des deux sexes, sous peine d’irrecevabilité.
Art. 2. - Les institutions totalement ou partiellement électives concernées sont :
- les Conseils régionaux, municipaux et ruraux ainsi que leurs Bureaux et Commissions ;
- le Sénat, son Bureau et ses Commissions ;
- l’Assemblée nationale, son Bureau et ses Commissions,
- le Bureau du Congrès du Parlement ;
- le Bureau du Conseil Economique et Social et ses Commissions.
Pour tout poste de sénateur, député, ou conseiller vacant, le remplaçant doit être du même sexe.
Sur les listes de candidatures, la mention du sexe de chaque candidat doit être précisée, à la suite de son nom.
Art. 3. - La loi instituant la parité s’applique à tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques et à toutes les listes de candidatures indépendantes.

La totalité des listes présentées par chaque parti, coalition de parti ou candidature indépendante, est déclinée au prorata du nombre d’hommes et de femmes potentiellement éligibles.

Lorsque le nombre de candidats sur les listes est impair, la parité s’applique au nombre pair immédiatement inférieur.

Pour chaque élection, les partis politiques, les coalitions de partis politiques et les listes de candidatures indépendantes ont l’obligation d’investir un nombre égal d’hommes et de femmes, toutes listes confondues.

Art. 4. - Le présent décret abroge toutes dispositions contraires.
Art. 5. - Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, le Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la justice, le Ministre d’Etat, Ministre de la Culture, du Genre et du Cadre de Vie, le Ministre de la Décentralisation et des Collectivités locales et le Ministre chargé des Relations avec les Institutions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.


Fait à Dakar, le 16 juin 2011
Abdoulaye WADE.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Souleymane Ndéné NDIAYE.




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